La protection des mineurs
La protection des mineurs est d’une importance capitale dans toutes les sociétés. On vise le respect du droit des personnes et un usage de l’Internet plus sûr pour les enfants. Cf. Convention internationale des droits de l’enfant (20/11/1999).
Le Code Pénal en son article 227-24 interdit la mise en ligne de tout message à caractère violent, pornographique ou qui porte gravement atteinte à la dignité humaine s’il peut être vu ou perçu par un mineur (18 ans en France, à moins d’émancipation). En France, la diffusion d’un message pornographique vers un mineur est illégale. Selon le DIP et l’application de la loi pénale dans l’espace, dès lors que le message est visible en France, la loi pénale française s’applique. Cf. articles 227-23 et 227-24 CP
Article 227-23 NCP (mise en péril des mineurs)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
L’article 227-23 s’applique à un réseau de télécommunication (indéterminé, donc incluant aussi intranet). Il vise à interdire toute détention d’images à caractère pédophile. Cf. CA Paris 14/12/1994 : Il faut tenir compte de l’élément intentionnel du délit (la diffusion). Selon la jurisprudence, l’élément intentionnel est caractérisé dès que l’auteur a conscience de diffuser un message susceptible d’être vu par un mineur (article 43-8 L. 30/09/1986).
Article 227-24 NCP (élément intensionnel)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
On notera que le gouvernement permet aux internautes majeurs ou mineurs accédant à des contenus illicites de les signaler directement auprès de l’Office Central chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication à cette adresse (www.internet-mineurs.gouv.fr/).
jeudi, juillet 10
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