jeudi, septembre 11

Le dépot de plainte

L'action publique
L'action publique est la manifestation du droit de punir et tend à réprimer les agissements contraire à l'ordre social. Chargé de la défense des intérêts de la société, le ministère public met en mouvement l'action publique. Le Ministère de la justice conduit la politique d'action publique. La victime dispose également de ce même droit.
Le déclenchement de l'action publique par le ministère public
L'opportunité des poursuitesGardien de l'ordre public, c'est au ministère public de déclencher d'office l'action publique. Le ministère public, appelé aussi le parquet, est représenté par le procureur de la République et le procureur général. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations de son ressort territorial, et apprécie la suite à leur donner. De plus, les autorités de police ayant connaissance d'un crime ou délit sont tenues d'en donner immédiatement avis au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. Cette règle laisse au procureur de la République l'opportunité des poursuites. Il a toute liberté pour classer sans suite ou au contraire, déclencher l'action publique. La décision du Procureur de la République peut faire l'objet d'un recours hiérachique devant le Procureur général. Il existe toutefois des hypothèses, où le procureur de la République perd sa liberté d'action :
la plainte avec constitution de partie civile oblige le ministère public à poursuivre;
certaines infractions ne peuvent être poursuivies par le ministère public que si la victime a porté plainte (injures, diffamation, chasse sur terrain d'autrui, par exemple);
la loi exige la plainte préalable de l'administration pour les fraudes à la législation fiscale, monétaire et de sécurité sociale...
Une fois la plainte déposée, le procureur de la République n'est pas tenu de poursuivre obligatoirement. Par ailleurs, le retrait de la plainte n'arrête pas l'action publique engagée, sauf si la plainte est une condition nécessaire de la poursuite (délit d'abandon de famille ou d'atteinte à la vie privée).
Les modalités de déclenchement des poursuites
Pour mettre en mouvement l'action publique, le ministère public dispose de deux procédés : la citation directe et le réquisitoire à fin d'informer.
La citation directe
C'est l'acte par lequel le ministère public assigne le prévenu à comparaître devant le tribunal. Pour plus de précisions, (voir la fiche "Le Tribunal de Police") et (voir la fiche "Le tribunal correctionnel").
Le réquisitoire à fin d'informer
C'est l'acte par lequel le ministère public demande au juge d'instruction d'ouvrir une information, soit contre une personne désignée, soit contre un inconnu que le juge d'instruction aura mission d'identifier. Ce procédé est le seul moyen de déclencher l'action publique quand l'instruction est obligatoire (crime, mineur impliqué, délinquant inconnu). Le réquisitoire est un document écrit, daté et signé par le magistrat du parquet. Il indique le nom des individus poursuivis ou la lettre X lorsque les auteurs de l'infraction sont inconnus. Il mentionne aussi la qualification des faits pour lesquels une instruction est demandée, d'après les procès verbaux ou dénonciations qui doivent être annexés au réquisitoire.
En dehors des cas où l'instruction est obligatoire, le ministère public a le choix entre les deux procédés. Une fois saisie par le réquisitoire ou la citation directe, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ne peut plus être dessaisie par le parquet.
Le déclenchement de l'action publique par la victime
La partie lésée peut agir de deux manières distinctes, pour mettre en mouvement l'action publique. Il s'agit de la constitution de partie civile ou de la citation directe.
La constitution de partie civile
Lorsque le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile, dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur présumé d'une infraction. Elle peut obtenir aussi des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La constitution de partie civile a pour conséquence de donner à la victime la qualité de partie au procès. Elle ne peut donc plus être entendue comme témoin mais uniquement à titre de renseignement sans prestation de serment. Etant partie, la victime ne peut être interrogée ou confrontée qu'en présence de son avocat. Celui-ci doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition de la partie civile. Les actes importants de la procédure sont notifiés au domicile de la partie civile, élue par elle lors du dépôt de la plainte. La partie civile peut également faire valoir ses preuves et peut solliciter, sans pouvoir l'imposer, son audition, celle d'un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux. Pour plus de précisions, (voir la fiche "Le dépôt de plainte"). La victime peut aussi, lorsque les poursuites sont en cours, se constituer partie civile à tout moment de l'instruction ou directement devant la juridiction de jugement. Il doit s'agir d'une juridiction de première instance et non pas de la cour d'appel. Avant l'audience, la constitution de partie civile se fait par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal correctionnel 24 heures au moins avant la date de l'audience. Pendant l'audience, la constitution de partie civile doit intervenir avant les réquisitions du ministère public.
La citation directe
La mise en mouvement de l'action publique par la victime peut se faire aussi par la citation directe. Il s'agit pour la victime de citer le prévenu directement devant la juridiction de jugement par exploit d'huissier. Les conditions sont les mêmes que lorsque la citation directe est employée par le ministère public. Son domaine d'application est limité. Elle ne peut pas être employée quand l'instruction est nécessaire, donc en cas de crimes ou quand l'auteur de l'infraction est inconnu.

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