jeudi, septembre 11

Les atteintes à la vie privée (forums ou on affiche j'ai appelé sa mairie ) bien qu'il fut effacé apres....

) l’atteinte à l’intimité de la vie privée : article 226-1 et 226-2 du Code Pénal
Ces dispositions répriment les délits de diffusion de documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée. C’est bien le cas pour les enseignants qui voient leur image et leur vie intime projetée sur des blocs.La mise en mouvement de l’action publique se heurte cependant à l’appréciation des Procureurs de la République qui considèrent souvent que l’établissement scolaire est un lieu public et que même si son accès est soumis à certaines restrictions, le délit ne peut être constitué puisque la victime ne se trouverait pas dans un lieu privé…En revanche le délit d’injure publique envers un particulier voire envers un fonctionnaire chargé d’une mission de service public visé par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est tout à fait applicable.
LE CODE PENAL ET « L’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D’AUTRUI »
Art. 226-1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:
1- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel; — V. Arr. 9 mai 1994, infra, ss. R. 226-1.
2- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Art. 226-2 : Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l' article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
La difficulté des procédures de diffamation et d’injure publique (cf l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881) réside en ce que les Parquets n’ont pas d’instructions du Garde des Sceaux pour les engager et laissent le soin à la victime d’agir par voie de citation directe, ce qui constitue un frein dans la mesure où des frais de justice doivent être engagés, notamment des frais de consignation.
QUELLE DIFFERENCE ENTRE DIFFAMATION ET INJURE ?
( article 29 de la loi du 29 juillet 1881)
Article 29 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Au surplus de telles actions ne peuvent s’engager qu’après que des enquêtes préliminaires sérieuses aient été diligentées par les services de police sur instruction des Procureurs de la République, ce qui n’est pas toujours le cas dans la mesure où ceux-ci hésitent à mobiliser pour ce type d’affaire des fonctionnaires de police…Enfin la victime devra veiller à ce que le délai de prescription de 3 mois entre le moment où l’infraction a été commise et la délivrance de la citation contre des auteurs identifiés n’ait pas été dépassé. ; le retard de la délivrance des procès-verbaux, le temps de recherche de la mise en cause des responsabilités successives (l’éditeur ou l’hébergeur du bloc) risque de provoquer l’extinction de l’action publique par la prescription de 3 mois ; ce parcours du combattant procédural est de nature bien évidement à décourager bon nombre de plaignants…
2) Les mesures alternatives aux poursuites pénales : « le pansement de l’article 41-I du C.P.P. »
Pour éviter toutes ces difficultés et pour donner l’impression qu’une réponse judiciaire est apportée aux fonctionnaires chargés d’une mission de service public victimes des injures ou de diffamation les Procureurs de la République proposent généralement d’avoir recours à des mesures alternatives à la sanction pénale prévues par l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale.Par l’intermédiaire de son délégué, qui n’est pas un Magistrat, le Procureur de la République fait convoquer les auteurs des infractions pour leur proposer les deux alternatives suivantes :- soit un rappel à la loi et que toute nouvelle infraction pourra donner lieu à des poursuites devant le tribunal…- soit aviser les auteurs de l’infraction du classement de la procédure à condition qu’ils acceptent ou d’indemniser la victime, ou de faire un travail d’intérêt général ou encore de suivre un stage dans une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.Il faut préciser enfin que ces mesures alternatives peuvent être signifiées à l’auteur des faits sans la présence de la victime ou de son avocat…Ces solutions alternatives ne sont pas satisfaisantes pour de nombreuses victimes dans les établissements scolaires. Elles ont le sentiment que la réponse apportée par l’autorité judiciaire pour la défense des fonctionnaires chargés d’une mission de service public n’est pas à la hauteur des dommages subis par ces nouveaux risques du métier qui étaient encore inconnus il y a quelques mois…
3) La tentation pour les Parquets d’un recours accru aux classements sans suite.
L’application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique risque dans les grandes villes, et en particulier dans la région parisienne de rester lettre morte faute pour les tribunaux de disposer de moyens suffisants.C’est ainsi que dans une note interne rendue publique par le journal Le Monde le 21 juillet 2005 le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris, Yves BLOT, estime que les Procureurs n’ont plus les moyens de répondre aux ambitions gouvernementales en matière de lutte contre la délinquance. Ils n’auraient plus assez de fonctionnaires pour faire tourner la machine judiciaire…Les 9 tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris seraient sur le point d’être « asphyxiés » ; à ce manque de personnel s’ajoutent des dysfonctionnements de l’équipement informatique et du manque de greffiers ; la police interpelle les Magistrats peuvent condamner, mais sans greffier tout cela reste virtuel.Cet exemple typique de la région parisienne très concernée par les délits engendrés par l’utilisation des blogs souligne que les Procureurs de la République risquent de classer purement et simplement les plaintes déposées considérant en outre que les sanctions disciplinaires dans les établissements scolaires sont suffisantes en elles-mêmes…
4) Le recours à la procédure de référé civil
Faute de réponse pénale les plaignants, pour faire cesser les agressions résultant de l’utilisation des sites personnels sur Internet, peuvent avoir recours à la procédure de référé devant le Président du tribunal de Grande Instance de chaque juridiction.C’est ainsi qu’à la requête de 8 associations, dont la Ligue des Droits de l’Homme, de S.O.S. Racisme et de l’Union des Etudiants Juifs de France, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a, le 13 juin 2005, décidé que les fournisseurs d’accès à Internet devront s’efforcer de filtrer l’accès des Internautes Français aux sites qui diffusent des textes négationnistes et antisémites. Le Juge a imposé que ce filtrage se fasse dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance.Le Juge a cependant renoncé à prendre une mesure d’astreinte financière en cas de non respect de sa décision. Bien que l’efficacité de cette ordonnance de référé dans son application demeure incertaine il convient de relever qu’il s’agit en matière civile d’une première application de la loi du 21 juin 2004 ; ce type de procédure devrait pouvoir s’appliquer également pour les fonctionnaires chargés d’une mission de service public. À souligner cependant que cette procédure n’est pas gratuite et nécessite l’intervention d’un avocat.
LE RECOURS AU REFERE POUR FAIRE CESSER « LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE »
Art. 9 du Code Civil (L. no 70-643 du 17 juillet 1970) : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
CONCLUSION PROVISOIRE
La génération des S.M.S. du téléphone mobile et des blogs sur Internet risque de modifier dans les années à venir d’une manière considérable les habitudes de communication qui se sont créees dans la société civile.Les pratiques d’échanges des jeunes vont en effet se retrouver de plus en plus en confrontation avec les modes de communication de l’école, de l’administration, mais aussi du monde de l’entreprise.Une véritable onde de choc sur les réseaux de pouvoir et de prise de parole de ces institutions se créera immanquablement.Il devient donc indispensable que la communauté éducative opère une nouvelle révolution de ses méthodes.Plus indispensable encore s’imposera un accroissement de la protection juridique que l’Education Nationale doit à ses fonctionnaires. Une concertation urgente doit s’opérer avec l’autorité judiciaire qui n’a pas encore pris en considération l’importance des préjudices créés au monde enseignant par l’utilisation malveillante de ces formidables moyens de communication.De nouveaux risques du métier sont arrivés ; les Présidents et les Avocats des Autonomes y feront face une nouvelle fois.
NE DITES PLUS BLOG MAIS BLOC-NOTE OU BLOC
La commission générale de terminologie et de néologie a publié au journal officiel du 20 mai 2005 un avis établissant une liste de termes et d’expressions destinés à supplanter les anglicismes sur Internet. C’est ainsi que bloc-note qui pourra être accepté sous sa forme abrégée de bloc désignera désormais « un site sur la toile, souvent personnel, présentant en ordre chronologique de courts articles ou notes généralement accompagnés de liens vers d’autres sites. »En conclusion ne parlons plus de Blog mais de bloc-note.

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